L’allongement des droits voisins enteriné

La loi du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel a été publié au Journal officiel. Les droits voisins s’allongent de 50 à 70 ans et l’usage des « œuvres orphelines » par les institutions culturelles est clarifié.
Cette évolution législative est issu d’une directive européenne de 2011 qui vise à prolonger à 70 ans, sous certaines conditions, la durée de protection des droits des artistes-interprètes et des producteurs d’enregistrement sur leurs œuvres.

L’allongement des droits voisins

Ainsi, la loi stipule que « les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent, pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile » qui suit la première mise à disposition de l’enregistrement. Les droits du producteur de phonogrammes suivent le même principe et « expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ».

La loi précise également que l’usage du droit de résiliation dont dispose l’artiste-interprète : « Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public. »

Rémunération complémentaire

Cet allongement des droits s’accompagne également d’une rémunération complémentaire que le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète annuellement « pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu ».
Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire est fixé à 20 % « de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle ».

En revanche, le producteur de phonogrammes « qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération supplémentaire dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser ».
Est également précisé que, si l’autorisation prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu.

 

Œuvres orphelines

Le texte de loi clarifie également l’exploitation des « œuvres orphelines » par les institutions culturelles. Ces œuvres (film, phonogramme, photographie, etc.), protégées par le droit d’auteur mais dont les ayants droit ne sont pas connus, pourront être utilisées par les bibliothèques, écoles, musées, etc. à condition que cet usage soit à but non lucratif.

Source :  Legifrance //  L’Irma